L’origine des Droits de l’Homme et leur contenu
L’origine des Droits de l’Homme remonterait à l’an 539 avant J.C. lorsque Cyrus le Grand s’empare de Babylone et décide d’affranchir les esclaves en proclamant, également, le droit de chacun de choisir sa religion et en décrétant « l’égalité raciale ».
Mais la notion est née au XVIIIe siècle lors de la déclaration d’indépendance américaine qui reprenait une partie du « Bill of right » de l’État de Virginie, promulgué en 1776 ; la Déclaration française des Droits de l’Homme de 1789 s’en étant inspirée. Le rôle majeur ayant été celui de la Constituante (20 au 26 août 1789 ) sous l’influence d’un certain marquis de Bonnay et de Champion de Cicé. La Constitution ayant été promulguée par Louis XVI ; sans oublier le rôle joué par les Philosophes du XVIIIe .
La première moitié du XXe siècle ayant été marquée par deux conflits mondiaux et la Shoah, sera à l’origine de « l’internationalisation » des Droits humains ; la déclaration universelle des droits de l’Homme adoptée par les Nations Unies, le 10 décembre 1948, instaure la nécessité d’une « Défense internationale par la coopération entre les États »
Cette déclaration a été suivie de plus de 70 traités internationaux dont le pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques, celui relatif aux Droits économiques sociaux et culturels.
Le préambule de cette déclaration précise que : « la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde »
On distingue, aujourd’hui, 3 grandes catégories de Droits : les Droits civils et politiques (droit à la vie, à la liberté religieuse…), les Droits économiques, sociaux et culturels (droit au travail, droit à la protection de la santé…) et les Droits dits de de 3e génération destinés à couvrir la Communauté internationale dans sa globalité (protection de l’environnement et du Patrimoine mondial).
Il convient de retenir les deux caractères à prendre en considération dans la définition des Droits de l’Homme : leur « Universalité » et leur » indivisibilité ».
La question centrale demeure la mise en œuvre de la protection des Droits humains au niveau international qui selon Patrice Rolland (Professeur agrégé de Droit Public) « reste largement fictive » cf article du « Monde » du 14 août 2003.
L’aspiration à une justice internationale a donné naissance, depuis le 1 juillet 2002, à la Cour Pénale Internationale composée aujourd’hui de 125 pays membres.
Mais les U.S.A. s’opposent au développement de la C.P.I. craignant de voir, un jour, leurs militaires traduits devant cette juridiction.
Patrice Rolland souligne que : « la Souveraineté de l’État a toujours constitué le principal obstacle à la protection et à la promotion des Libertés.
l ’Union européenne et les Droits de l’Homme
Pour Henri Leclerc, ex-Président d’honneur de la ligue des Droits de l’Homme, aujourd’hui décédé, l’Europe était un exemple intéressant et encourageant de protection supranationale des Droits de l’Homme ; avec la création de la Cour européenne des Droits de l’Homme basée à Strasbourg, elle avait étendu et renforcée « la notion d’État de Droit ». Cette notion figure dans les critères d’adhésion à l’Union européenne (cf article 49 du traité de Lisbonne : « tout État européen qui respecte les principes de liberté, de démocratie, de respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’État de Droit peut poser sa candidature » Mais dans mon essai intitulé « L’Europe en héritage » je remarque que l’article 49 du Traité de Lisbonne ne précise pas ce qu’on entend par « État européen » ce qui nous renvoie à la question de la délimitation des frontières « naturelles » ou « culturelles » de l’Union Européenne (page 138 de mon essai « L’Europe en héritage » (publié chez bookelis au troisième trimestre 2013, en cours de mise à jour et de réédition).
À partir de la seconde guerre mondiale et, ensuite, par le développement du « Conseil de l’Europe » qui a été créé 5 mai 1949 par le traité de Londres (à ne pas confondre avec le Conseil européen, institution de l’Union européenne) qui compte aujourd’hui 46 membres depuis l’exclusion de la Russie, après son invasion de l’Ukraine en 2022, la protection des droits fondamentaux relevait du Conseil de l’Europe ».
Au sein du Conseil de l’Europe fut conclue, en 1950, « la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et fut instituée « la Cour européenne des droits de l’Homme ».
Dans le cadre du Traité de Maastricht (1993) il est précisé que l’Union européenne respecte les droits fondamentaux garantis par la Convention européenne.
En octobre 2000 fut proclamé, à Nice, par le Conseil européen des chefs d’Etats membres « la charte européenne des Droits fondamentaux «
Les Droits de l’Homme et la Souveraineté des Etats membres dans l’Union européenne
Le traité d’Amsterdam (1997) a renforcé le statut de la Charte européenne des Droits fondamentaux en instituant « une procédure de suspension des droits découlant du Traité en cas de violation grave et persistante par un État membre ».
Le traité de Nice (2003) a, ensuite, donné à l’Union la « capacité à intervenir préventivement en cas de risque clair de violation grave des valeurs communes »
En dépit de son caractère, uniquement déclaratif, la Cour de justice, le Tribunal de première instance et la Cour européenne des Droits de l’Homme font référence à la Charte européenne des Droits fondamentaux. Ce n’est pas sans nous rappeler le précédent historique, en France, quand, sous la IIIe République, le Conseil d’État construisait sa jurisprudence en fonction de la Déclaration des Droits de l’Homme et et du Citoyen.

